Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mandat et vacances
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)a).
12(2)Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)b), c) et d).
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12(4)Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12(5)Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)a), b) et c) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12(6)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12(8)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)b), c) ou d), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.
2021, ch. 13, art. 1
Mandat et vacances
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)a).
12(2)Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)b), c) et d).
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12(4)Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12(5)Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)a), b) et c) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12(6)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12(8)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)b), c) ou d), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.
Mandat et vacances
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)a).
12(2)Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)b), c) et d).
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12(4)Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12(5)Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)a), b) et c) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12(6)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12(8)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)b), c) ou d), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.