Accueil
English
Lois et règlements
2015, ch. 44
- Loi sur Services Nouveau-Brunswick
Article 12
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-06-11
Afficher le document à cette date
Mandat et vacances
12
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)
a
).
12
(2)
Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)
b
),
c
) et
d
).
12
(3)
Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12
(4)
Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12
(5)
Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)
a
),
b
) et
c
) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12
(6)
Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12
(7)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)
a
), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12
(8)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)
b
),
c
) ou
d
), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.
2021, ch. 13, art. 1
2015-10-01
Afficher le document à cette date
Mandat et vacances
12
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)
a
).
12
(2)
Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)
b
),
c
) et
d
).
12
(3)
Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12
(4)
Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12
(5)
Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)
a
),
b
) et
c
) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12
(6)
Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12
(7)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)
a
), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12
(8)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)
b
),
c
) ou
d
), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.
Afficher le document à cette date
Mandat et vacances
12
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)
a
).
12
(2)
Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)
b
),
c
) et
d
).
12
(3)
Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12
(4)
Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12
(5)
Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)
a
),
b
) et
c
) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12
(6)
Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12
(7)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)
a
), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12
(8)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)
b
),
c
) ou
d
), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0